C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
44. Le titulaire visé par les articles 42 et 43 doit de plus transmettre avec sa demande tout document démontrant qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 42, ainsi que tout renseignement ou document qui a fait l’objet d’une modification par rapport à ceux transmis lors de la demande de délivrance ou lors du dernier renouvellement, accompagnés d’une affirmation solennelle attestant leur exactitude.
D. 1865-93, a. 44.